La législation sur la presse au Maroc
 

I. Les fondements
 

A. Les fondements internationaux
 
vLa Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.
 
Consulter le texte en arabe, et en français

La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948.
Elle est dépourvue de valeur juridique obligatoire.

Article 19 :

«Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.»
vLe Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. 
 
Consulter le texte en français.

Ce traité a été adopté, ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a été signé par le Maroc le 19 janvier 1977, et ratifié le 3 mai 1977.

Article 19 :

    « 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

     2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir, et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

     3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présnt article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »

Article 20 :

    « 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
     2. Tout appel à la haine raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi. »

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit un contrôle sur la base de rapports présentés par les Etats (article 40 du Pacte) .

Toutefois, aucun droit de recours individuel ou étatique n'est applicable en ce qui concerne le Maroc, celui-ci n'ayant pas souscrit à l'article 41 du Pacte (acceptation de la compétence du Comité des droits de l'homme pour les communications étatiques), ni au protocole facultatif du 16 décembre 1966 (acceptation de la compétence du Comité des droits de l'homme pour les communications individuelles).

A noter, que le Maroc étant membre de l'ONU, la Commission des droits de l'homme qui a compétence pour examiner la situation des droits de l’homme dans les Etats membres des Nations Unies (1) et adopter des résolutions à ce propos, a un droit de regard sur la situation des droits de l'homme au Maroc, et notamment sur l'état du droit de la presse. Elle peut instituer des mécanismes de protection, ce qu'elle a fait en 1993 en créant le mandat du rapporteur spécial sur la liberté d'opinion et d'expression (2).

Consulter les derniers rapports présentés devant la Commission, notamment celui publié en 2001 (E/CN.4/2001/64 .
 

B. Les fondements nationaux
 
1) Les fondements constitutionnels
vLa Constitution marocaine du 13 septembre 1996. 

Consulter le texte en français.
 

a) Le principe : la liberté d'opinion et d'expression

vArticle 9 alinéa 2 de la Constitution marocaine :

« La Constitution garantit à tous les citoyens :

- la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume ;
- la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion ;
- La liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix: Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi. »

b) Les exceptions

vArticle 23 :

« La personne du Roi est inviolable et sacrée. »

vArticle 1er :

« Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale »

vArticle 6 :

« L'islam est la religion de l'Etatqui garantit à tous le libre exercice des cultes. »

2) Les dahirs
vLe Dahir n° 1-58-316 du 3 Journada I 1378 du 15 novembre 1958 modifié (version du 6 mai 2002). 

Consulter le texte en français.

La presse écrite est régie par le Dahir n° 1-58-316 du 3 Journada I 1378 du 15 novembre 1958 modifié formant code de la presse au Maroc.

3) Les fondements para-constitutionnels (les discours royaux)
II. L'exercice de la liberté de la presse
 
A. La répression par le juge des atteintes à la législation sur la presse
 

Les poursuites judiciaires sont des mesures de droit commun et concernent des délits et des crimes de presse de natures diverses...
 

B. La prévention par l'autorité administrative des atteintes à la législation sur la presse
 

La saisie, la suspension et l'interdiction sont des mesures administratives exorbitantes de droit commun. Elles sont le résultat d'une appréciation par l'autorité administrative.

1) La saisie administrative

Elle est consacrée par l'article 77 alinéa 1 du Code de la Presse.
La saisie administrative est une mesure préventive dévolue au Ministère de l'Intérieur, qui peut ordonner la saisie du journal ou périodique de nature à troubler l'ordre public. En principe le journal ou écrit périodique doit pouvoir "être lu, mis en vente ou en circulation pour menacer éventuellement l'ordre public". Dans les faits, les journaux ont été saisis par anticipation, à la sortie de l'imprimerie.

2) La suspension

En vertu de l'article 77 du dahir du 15 novembre 1958, "lorsque la publication d'un journal ou écrit périodique aura porté atteinte aux fondements institutionnels, politiques ou religieux du Royaume et sans préjudice des autres sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, le Ministre de l'Intérieur pourra ordonner la suspension dudit journal ou écrit périodique."

La suspension s'applique à un délit de nature plus grave que la saisie. Ils s'agit d'atteintes aux valeurs constitutionnelles.

La saisie et la suspension sont ordonnées par le ministre de l'intérieur sur la base de sa seule appréciation.

La première est une mesure simplement dissuasive. Elle consiste à saisir un ou plusieurs numéros d'un journal.

La seconde au contraire est une mesure répressive et conservatoire. Elle suspend un journal en attendant que la Présidence du Conseil prenne une décision définitive à son sujet.

3) L'interdiction

Le premier ministre peut interdire une publication dont il estime que le contenu porte atteinte aux valeurs constitutionnelles.
L'interdiction est la mesure la plus grave dans l'échelle des mesures à caractère préventif.
Elle est notifiée à l'intéressé par décret publié au Bulletin officiel.

L'article 77 ne mentionne pas si l'interdiction doit être motivée ou non.


_________________________________________________________________________

(1) Les mécanismes institués par la Commission des droits de l’homme concernent tous les Etats membres des Nations Unies, à la différence des procédures dites conventionnelles qui ne lient que les Etats qui ont signé et ratifié les Conventions.
(2) Résolution 1993/45 de la Commission des droits de l'homme.


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Dernière mise à jour : 23 septembre 2003